Chapitre Chapitre II : Comptes de disponibilité des régisseurs

Art. 8

En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs d'avances, de recettes et de recettes et d'avances de personnes morales, mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'Etat. Les régisseurs peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027036545#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil