Chapitre Chapitre II : Comptes de disponibilité des régisseurs

Art. 9

En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature des prestations rendues aux régisseurs au titre des comptes de dépôt de fonds au Trésor visés à l'article 8 sont fixées par une convention passée entre le titulaire et le teneur de compte selon des modalités fixées par le directeur général des finances publiques. En tant que prestataires bancaires, les comptables de l'Etat se conforment aux dispositions du code monétaire et financier pour exécuter ces prestations. Leurs agents sont soumis au secret professionnel prévu à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier.
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legi/LEGITEXT000027036545#art-9

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