Chapitre Chapitre III : Comptes de disponibilité des trésoriers militaires et des sous-trésoriers militaires

Art. 12

En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trésoriers militaires et sous-trésoriers militaires mentionnés à l'article 152 du décret du 7 novembre 2012 susvisé exécutent leurs opérations bancaires au moyen de comptes de dépôt de fonds au Trésor ouverts dans les livres d'un comptable de l'Etat ou de comptes à l'étranger. La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un trésorier militaire ou d'un sous-trésorier militaire est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027036545#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil