Chapitre Chapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor
Art. 15
En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôt de fonds tenus : ― soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et du budget ; ― soit par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; ― soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000027036545#art-15