Chapitre Chapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor

Art. 17

En vigueur depuis le 24 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations mentionnées à l'article 16 ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.
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