Chapitre Chapitre Ier : Comptes de disponibilité des comptables publics

Art. 5

En vigueur depuis le 24 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de disponibilité au nom d'un comptable public de l'Etat ès qualités est formulée par ce dernier selon les modalités fixées conjointement par le directeur général des finances publiques et le gouverneur général de la Banque de France et les directeurs des instituts d'émission dans le cadre des conventions visées à l'article 3. Les conditions de fonctionnement de ces comptes sont définies au moyen des mêmes conventions. Les comptables de l'Etat peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte d'opérations dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.
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legi/LEGITEXT000027036545#art-5

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