Art. 4

En vigueur depuis le 15 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de deux ans à compter de la date à laquelle l'administration a rendu sa décision sur la demande d'homologation jusqu'à leur suppression de la base. Ces données sont également conservées à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le temps nécessaire pour effectuer les études statistiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027169890#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil