Art. 5

En vigueur depuis le 2 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de clôture des comptabilités ainsi que l'édition de tous les documents qui s'y rapportent sont réalisées par l'agent comptable du groupement comptable, en collaboration directe avec les ordonnateurs selon un calendrier fixé conjointement. La préparation, l'élaboration et la transmission au juge des comptes de chaque compte financier sont réalisées par l'agent comptable du groupement, en collaboration directe avec les services de chaque comité rattaché, selon des modalités préalablement fixées Le compte financier de chaque établissement est présenté chaque année à l'assemblée générale concernée, dans les formes et les délais réglementairement prescrits par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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legi/LEGITEXT000045099058#art-5

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