Art. 7

En vigueur depuis le 2 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable dispose des moyens mis en commun par l'ordonnateur de chaque comité de protection des personnes et des moyens alloués au comité de protection des personnes Ile-de-France III pour la coordination des comités de protection des personnes. Les conditions de rémunération de l'agent comptable sont précisées à l'article 4 du décret du 21 juillet 2021 susvisé. Les conditions de rémunération du personnel du pôle de coordination des comités de protection des personnes sont précisées par convention.
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legi/LEGITEXT000045099058#art-7

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