Art. 8
En vigueur depuis le 2 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable du groupement comptable transmet à la direction générale de la santé, outre les documents budgétaires et financiers soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, un état annuel des dépenses et des recettes consolidées des comités de protection des personnes par poste de dépenses.
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Prolegi/LEGITEXT000045099058#art-8