Chapitre Chapitre V : De la transmission du matériel de vote électronique

Art. 16

En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jour du dépouillement, ne sont décomptés que les votes ayant été validés par chaque électeur pendant le scrutin défini à l'article 1er du présent arrêté. Un accusé de réception de vote est transmis automatiquement sur l'adresse électronique de chaque électeur après avoir procédé au vote. Cet accusé de réception est également téléchargeable sur la plateforme de vote électronique.
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legi/LEGITEXT000051134998#art-16

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