Art. 4

En vigueur depuis le 25 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).
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legi/LEGITEXT000005626453#art-4

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