Titre TITRE II : CONDITIONS DE REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT L'EXERCICE DE FONCTIONS PRINCIPALES

Art. 11

En vigueur depuis le 2 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet comme officier radioélectronicien ou comme opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations conformes au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) d'une durée d'au moins : a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation. 2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article. 3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. 4. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027789861#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil