Titre TITRE II : CONDITIONS DE REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT L'EXERCICE DE FONCTIONS PRINCIPALES
Art. 10-1
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027789861#art-10-1