Titre TITRE III : CONDITIONS DE REVALIDATION DES CERTIFICATS D'OPÉRATEUR DE RADIOCOMMUNICATIONS

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant dans le tableau du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accompli un service en mer dans des fonctions d'opérateur des radiocommunications ou comme officier radioélectronicien d'une durée d'au moins : a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ou ; b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation. 2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ; 3. Avoir accompli un service en mer de trois mois dans les conditions prévues au 4 du 1° de l'article 9 du présent arrêté, à condition de justifier de l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications pendant la durée de cet embarquement, au moyen d'un document délivré par la compagnie. Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale : Certificat restreint d'opérateur (CRO) ; Certificat spécial d'opérateur (CSO) ; Certificat général d'opérateur (CGO) ; Certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.
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legi/LEGITEXT000027789861#art-13

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