Titre TITRE II : CONDITIONS DE REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT L'EXERCICE DE FONCTIONS PRINCIPALES
Art. 12
En vigueur depuis le 2 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La revalidation d'un brevet figurant sur la liste de l'article 9 du présent arrêté, permettant l'exercice d'une fonction principale au niveau de direction, entraîne la revalidation des brevets, figurant dans cette même liste, dans des fonctions de direction et opérationnelles de prérogatives de niveau inférieur. La revalidation du brevet d'officier radioélectronicien supérieur entraîne la revalidation du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite figurant sur la liste de l'article 13 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027789861#art-12