Titre Titre V-1 : CONDITIONS DE REVALIDATION DES TITRES REQUIS À BORD DES NAVIRES EXPLOITÉS DANS LES EAUX POLAIRES

Art. 17-1

En vigueur depuis le 12 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accompli un service en mer de deux mois au total au cours des cinq années précédant la demande dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu ; 2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article ; 3. Avoir réussi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale : - certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires ; - certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires.
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legi/LEGITEXT000027789861#art-17-1

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