Titre TITRE VI : CONDITIONS DE RECYCLAGE DES CERTIFICATS

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le titulaire d'un certificat figurant dans la liste du présent article doit, tous les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, avoir suivi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, une formation de recyclage dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté. Liste des certificats soumis à un recyclage quinquennal : Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ; Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage (CAEERS) ; Certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides (CAECSR).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027789861#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil