Titre TITRE VI : CONDITIONS DE RECYCLAGE DES CERTIFICATS
Art. 18
En vigueur depuis le 2 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027789861#art-18