Titre TITRE VI : CONDITIONS DE RECYCLAGE DES CERTIFICATS

Art. 18

En vigueur depuis le 2 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.
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legi/LEGITEXT000027789861#art-18

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