Art. 1
En vigueur depuis le 25 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants de boissons du premier groupe, définies à l'article 1er du code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme, peuvent être autorisés par le ministre de la santé publique et de la population à faire apposer, sur chaque conditionnement desdites boissons, une vignette tendant à appeler l'attention du public sur le caractère hygiénique du produit contenu.
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Prolegi/LEGITEXT000006071576#art-1