Art. 6
En vigueur depuis le 25 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, auprès du ministre de la santé publique et de la population, une commission chargée de donner un avis sur les demandes présentées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. Cette commission comprend : Deux membres du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; Deux membres du conseil permanent d'hygiène sociale ; Un représentant du ministre de l'agriculture ; Le directeur de l'institut national d'hygiène, ou son représentant ; Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences. Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la santé publique et de la population ; le secrétariat est assuré par la direction de l'hygiène sociale au ministère de la santé publique et de la population.
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Prolegi/LEGITEXT000006071576#art-6