Art. 8
En vigueur depuis le 25 mai 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation visée à l'article 1er peut être utilisée à des fins publicitaires, tant par les titulaires actuels que par les bénéficiaires futurs. L'autorisation n'ayant pour but que de reconnaître les conditions de fabrication et de composition, l'exploitation publicitaire ne pourra comporter que la mention : "Boisson hygiénique, enregistrée par le ministère des affaires sociales sous le n° ... ", à l'exclusion de toute autre formule, de tout autre commentaire ou slogan et, notamment, de toute allusion à une garantie éventuelle de santé pour le consommateur. Les caractères typographiques employés pour l'impression de la susdite mention devront être exactement conformes à ceux qui seront utilisés pour le contexte, leur couleur devra notamment être identique. Toute publicité comportant d'autres indications que celle prévue au troisième alinéa du présent article est interdite, sous quelque forme que ce soit. Toute publicité qui serait jugée abusive par le ministère des affaires sociales pourra entraîner le retrait immédiat de l'autorisation prévue par l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006071576#art-8