Art. 7
En vigueur depuis le 25 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la vignette visée à l'article 1er n'est pas utilisée dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'autorisation accordée peut être retirée par le ministre de la santé publique et de la population, après avis de la commission instituée à l'article précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071576#art-7