Art. 2
En vigueur depuis le 25 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants de boissons du premier groupe qui désirent solliciter l'autorisation prévue à l'article 1er adresseront leur demande, en triple exemplaire, au ministre de la santé publique et de la population. Chaque boisson pour laquelle l'autorisation est sollicitée fera l'objet d'une demande individuelle. La demande indiquera, d'une manière précise, la composition et les caractéristiques du produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071576#art-2