Art. 2
En vigueur depuis le 7 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimale de la formation pratique à la conduite de ces véhicules est de vingt heures, dont huit hors circulation et douze sur une voie ouverte à la circulation publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006079403#art-2