Art. 4
En vigueur depuis le 7 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la présentation à l'épreuve hors circulation de l'examen du permis de conduire, les candidats visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent justifier avoir effectué respectivement au moins huit heures et cinq heures de formation hors circulation.
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Prolegi/LEGITEXT000006079403#art-4