Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 15
En vigueur depuis le 2 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des groupes.
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Prolegi/LEGITEXT000020811222#art-15