Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 13

En vigueur depuis le 2 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité. Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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legi/LEGITEXT000020811222#art-13

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