Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 8
En vigueur depuis le 2 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents : ― qui remplissent les conditions pour être électeurs ; ― qui ne sont plus en période de stage ; ― qui ont trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ; ― et qui ne sont pas frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000020811222#art-8