Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 8

En vigueur depuis le 2 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents : ― qui remplissent les conditions pour être électeurs ; ― qui ne sont plus en période de stage ; ― qui ont trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ; ― et qui ne sont pas frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020811222#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil