Chapitre CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 12
En vigueur depuis le 2 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.
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Prolegi/LEGITEXT000020811222#art-12