Art. 2

En vigueur depuis le 17 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires de commerce susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions doivent avoir un tonnage supérieur à 150 t.j.b.. Les bateaux fluviaux et les engins portuaires sont exclus du bénéfice de ces dispositions qui sont, en revanche, applicables aux navires avitailleurs et aux bâtiments de servitude des exploitations marines off-shore, lorsque ceux-ci sont dotés de moyens de propulsion autonomes, et à tous les engins susceptibles de naviguer en haute mer, y compris les aéroglisseurs et les hydroptères. L'âge du navire à la date de la prise de possession doit être inférieur à dix ans ou à treize ans dans le cas des navires-citernes exploités au cabotage. L'âge du navire est calculé à compter de la date de sa première mise en service. Il n'est donc pas tenu compte des éventuelles refontes ou transformations subies par le navire.
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legi/LEGITEXT000006073194#art-2

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