Art. 3
En vigueur depuis le 12 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de : 1.15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche, l'abricot, la prune et le melon ; 2.20 % à la référence définie à l'article 2, pour la tomate, la tomate petits fruits, le concombre, la courgette, l'endive, la laitue, la poirée d'été, le raisin, la cerise, la fraise ; 3.25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits de l'annexe I.
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Prolegi/LEGITEXT000006051716#art-3