Chapitre Chapitre II : Contrôles à la production, à la circulation et à l'importation›Sect. Section 4 : Contrôles à l'importation

Art. 23

En vigueur depuis le 31 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le point d'entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d'inspection agréé ne sont pas situés dans le même Etat membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d'inspection agréé, sur la base d'un accord entre les organismes officiels responsables des Etats membres concernés. Le document phytosanitaire de transport, délivré par l'organisme officiel de l'Etat membre concerné à l'issue du contrôle, contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l'annexe VIII de cet arrêté. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes officiels des Etats membres sont parvenus à un accord.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019413485#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil