Art. 5

En vigueur depuis le 2 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention est prévue pour une durée équivalente à la durée d'agrément. La convention précise les conditions dans lesquelles celle-ci peut être révisée ou résiliée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024100823#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil