Art. 7
En vigueur depuis le 2 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre du stage, l'établissement de santé d'accueil en informe le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui peut mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000024100823#art-7