Art. 2
En vigueur depuis le 7 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts visés à l'article 17 b de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat passé entre le prêteur et l'emprunteur. Ce contrat doit : Mentionner le nom ou la raison sociale du prêteur ainsi que l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ; Préciser le montant de l'annuité ; Stipuler expressément que les intérêts et l'amortissement du capital ne commenceront à courir qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000006070291#art-2