Art. 3

En vigueur depuis le 7 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux réels d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur ne doivent en aucun cas être supérieurs à ceux indiqués ci-dessous : Pour les emprunts d'une durée de quinze ans et plus : taux de rendement brut réel pour le souscripteur des emprunts des collectivités locales prévus par le décret n° 53-709 du 9 août 1953 et le décret n° 55-632 du 20 mai 1955 arrondi au 0,05 % supérieur, tel qu'il figurera dans l'arrêté du ministre de l'économie et des finances fixant le prix d'émission de ces emprunts qui est publié chaque mois au Journal officiel de la République française (1) ; Pour les emprunts d'une durée de dix ans à moins de quinze ans : taux maximum applicable aux emprunts de quinze ans et plus, tel que défini ci-dessus, diminué de 0,40 point ; Pour les emprunts d'une durée de six ans à moins de dix ans : taux maximum applicable aux emprunts de quinze ans et plus, diminué de 0,90 point ; Pour les emprunts d'une durée de deux ans à moins de six ans : taux maximum applicable aux emprunts de quinze ans et plus, diminué de 1,50 point. En cas de recours, à titre exceptionnel, à un emprunt à moins de deux ans, ce qui constitue en fait une avance de trésorerie, le taux d'intérêt annuel ne doit pas excéder 3,5 %, sauf dispositions réglementaires spéciales.
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legi/LEGITEXT000006070291#art-3

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