Titre Titre II : Conditions de fonctionnement›Sect. Oscillations de l'organe indicateur ou des repères.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
21.1. Nombre d'oscillations : L'indication des instruments munis d'amortisseurs d'oscillations doit se stabiliser après 3, 4 ou 5 oscillations simples. 21.2. Amortisseurs d'oscillations : Les amortisseurs d'oscillations dont l'efficacité dépend de la température doivent être munis d'un organe de réglage automatique ou d'un organe de réglage manuel aisément accessible. Les amortisseurs hydrauliques d'oscillations des instruments destinés à la vente directe au public dont la portée est égale ou inférieure à 30 kg doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 31.1.
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legi/LEGITEXT000006069377#art-21

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