Titre TITRE III : REGIME DE LA DECLARATION
Art. 12
En vigueur depuis le 12 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration doit être adressée en trois exemplaires au délégué. Dans les deux mois qui suivent sa réception, le délégué adresse au déclarant : ― lorsque la déclaration est incomplète, un courrier avec accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes ; ― lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui précise soit la date au-delà de laquelle, en l'absence d'opposition, l'ICT projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre l'ICT sans délai. Le délai d'opposition est de trois mois à compter de la réception d'une déclaration complète. L'opposition est notifiée au déclarant.
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Prolegi/LEGITEXT000021448653#art-12