Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES, TITRES OU CERTIFICATS DE CHIRURGIEN-DENTISTE DÉLIVRÉS AUX RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Art. 10
En vigueur depuis le 3 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de formation de chirurgien-dentiste ou de chirurgien-dentiste spécialiste délivrés conformément aux obligations européennes et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont ceux figurant en annexe de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles. Lors de leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'Espace économique européen communiquent notamment leur titre de formation de chirurgien-dentiste et, le cas échéant, de chirurgien-dentiste spécialiste, accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine certifiant que le bénéficiaire remplit toutes les conditions de formation prévues par les obligations européennes.
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Prolegi/LEGITEXT000024894320#art-10