Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE QUALIFICATION

Art. 5

En vigueur depuis le 3 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission nationale de première instance, il transmet au Conseil national, dans le délai de deux mois qui suit la réception de l'avis de cette commission, le dossier accompagné du procès-verbal de la délibération précitée et en avise en même temps l'intéressé. Le Conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024894320#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil