Titre Titre V : CLASSEMENT ET AFFECTATION DES CANDIDATS
Art. 20
En vigueur depuis le 6 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affectation dans les écoles des candidats s'effectue dans la limite du nombre de places offertes et des barres d'admission fixées par chaque école, pour chacune des filières, par la procédure commune d'admission dans les écoles gérée par le service concours écoles d'ingénieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000031568524#art-20