Art. 1

En vigueur depuis le 4 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation susvisé, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptation ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision de l'autorité académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033522930#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil