Art. 1
En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres participant, à titre d'activité accessoire, au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours bénéficient à ce titre d'indemnités fixées compte tenu du niveau de recrutement des concours et du niveau du public destinataire des examens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024806145#art-1