Sect. Section 1 : Généralités

Art. 3

En vigueur depuis le 21 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les garanties financières requises au titre du 3° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, et dont le montant est calculé selon le 3° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, peuvent être mutualisées. La garantie financière mutualisée peut concerner soit tous les établissements d'un même exploitant répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement, soit seulement certains de ses établissements. Dans ce cas, la mise en activité d'un établissement qui n'est pas couvert par la garantie financière mutualisée est subordonnée à la constitution d'une garantie financière individuelle.
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legi/LEGITEXT000037575897#art-3

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