Sect. Section 3 : Modalités de constitution et d'actualisation des garanties financières
Art. 5
En vigueur depuis le 21 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient une liste des établissements concernés par la garantie financière mutualisée indiquant pour chacun d'entre eux la référence de l'arrêté d'autorisation de l'établissement tel que prévu au II du R. 516-2 ainsi que le montant de la garantie financière individuelle. Il transmet cette liste aux préfets concernés par ces établissements, accompagnée d'un document attestant de la constitution de garanties financières conformément au III de l'article R. 516-2 du code de l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037575897#art-5