Sect. Section 2 : Montant de la garantie financière mutualisée

Art. 4

En vigueur depuis le 21 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des garanties financières mutualisées telles que prévu au dernier alinéa du I du R. 516-2 correspond au montant le plus élevé des garanties financières individuelles des établissements concernés par la mutualisation.
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legi/LEGITEXT000037575897#art-4

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