Titre Titre III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS›Sect. Section II : Stockage couvert

Art. III.4

En vigueur depuis le 27 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Détection incendie Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les cellules de liquides inflammables, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du stockage couvert et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur. Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique.
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legi/LEGITEXT000042368040#art-iii-4

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