Art. 2

En vigueur depuis le 8 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : - identité (numéro séquentiel de l'individu) ; - pathologie ; - perte d'autonomie ; - aides et soins ; - caractéristiques des établissements concernés, y compris les personnels et les coûts hors forfaits soins. La durée de conservation des informations nominatives rendues anonymes est de deux ans.
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legi/LEGITEXT000005616739#art-2

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