Art. 2
En vigueur depuis le 11 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages cités à l'article 1er peuvent être dispensés par les organismes de formation enregistrés au sens des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail dont les modules de formation mentionnés aux articles 3 et 4 auront été préalablement agréés par le directeur général des douanes et droits indirects. La durée de validité de l'agrément est de trois ans à compter de sa notification à l'organisme de formation par lettre recommandée avec accusé réception.
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Prolegi/LEGITEXT000022901738#art-2